LA POLITIQUE MONÉTAIRE
ARTICLE III-185
1. L'objectif principal du Système européen de
banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système
européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans
l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs
de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le
Système européen de banques centrales agit
conformément au principe d'une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre, en favorisant
une allocation efficace des ressources et en
respectant les principes prévus à l'article III-177.
2. Les missions fondamentales relevant du Système
européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire
de l'Union;
b ) conduire les opérations de change conformément
à l'article III-326;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change
des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes
de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice
de la détention et de la gestion, par les gouvernements
des États membres, de fonds de roulement
en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les
domaines relevant de ses attributions;
b ) par les autorités nationales, sur tout projet de
réglementation dans les domaines relevant de ses
attributions, mais dans les limites et selon les conditions
fixées par le Conseil conformément à la procédure
prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les
domaines relevant de ses attributions, soumettre
des avis aux institutions, organes ou organismes de
l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales
contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui
concerne le contrôle prudentiel des établissements
de crédit et la stabilité du système financier.
6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la
Banque centrale européenne des missions spécifiques
ayant trait aux politiques en matière de
contrôle prudentiel des établissements de crédit
et autres établissements financiers, à l'exception
des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen
et de la Banque centrale européenne.
Donc la Banque Centrale Européenne doit agir de façon a tendre vers les objectifs de l'article I-3 qui est notamment le plein emploi

