


en cherchant ce sur le sujet, j'ai trouvé un avocat qui a porté plainte contre la constition europeene car elle est anticonstitutionnelle vis a vis de la constition francaise, notement pour les service publique :Constitution européenne la face cachée du projet Giscard
340 articles constitutionnels ont été tenus secrets à Thessalonique
Incroyable, mais vrai : 340 des 460 articles du projet de constitution européenne n’ont donné lieu à aucune discussion au cours des seize mois de travaux de la Convention ! Ces articles, qui constituent le livre III du projet, ne figuraient pas dans le texte que Valéry Giscard d’Estaing a présenté le 20 juin dernier au Conseil européen de Thessalonique. Les versions de la constitution en circulation avant l’été les ignoraient également. Ils ont été ajoutés, après coup, en catimini, en plein mois de juillet, avant d’apparaître le 3 septembre dernier dans la version du projet officiellement présenté au Parlement européen par Valéry Giscard d’Estaing.
Or, le contenu de cette partie III n’est rien d’autre que " la constitutionnalisation du modèle de l’Europe libérale ", selon les mots de Francis Wurtz, le président du groupe de la Gauche unitaire européenne-Gauche Verte nordique du Parlement européen, qui a dénoncé ce projet à Strasbourg, et vient d’en révéler le contenu[...]
Au vu que la République Française est une entité indépendante et autonome, Au vu que les préambules de la Constitution Française sont des droits inaliénables et ad vitam des citoyens de la dite République Française, Au vu que dans le cadre du traité constitutionnel européen, les services publiques sont déterminés en deux catégories : Services d’Intérêts Généraux (SIG, non Marchand), Services d’Intérêts Economiques Généraux (SIEG), Au vu que les SIG ne sont pas clairement définis dans la constitution européenne, Au vu que dans l’article III-122, il est stipulé que les SIEG sont assujettis à l’article III-166 qui stipule que ces derniers sont astreints à la règle de la concurrence selon le bon vouloir de la commission européenne, et de la législation européenne qui subroge le droit national. Vu que de par cela il en découle que la république française sera dans l’impossibilité de pouvoir intervenir pour maintenir et garantir les dits droits inaliénables garantis à ses citoyens sans l’accord préalable de la commission européenne.
Au vu que cette constitution entraînera la privatisation de l’ensemble des services publiques et ce en violation de l’article N° 9 du préambule de 1946 qui stipule : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »
Au vu qu’au titre de l’égalité en droit de l’ensemble des citoyens, Garantie par l’article N° 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et je cite : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » Vu que les secteurs bénéficiaires des secteurs publics français servent à financer l’accès aux dits services publiques dans ses secteurs déficitaires, il apparaît que les secteurs déficitaires seront éliminés dans le cadre concurrentiel (éducation, transport, culture, soins etc.…) et que l’ensemble de ces droits sont garantis comme droits inaliénables du citoyen français dans le préambule de 1946.
En conséquence de quoi, il apparaît que l’on se trouve dans le cadre de cette proposition de constitution européenne devant la négation de l’article N° 1 du préambule de 1789 et des articles N° 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 et 13 du préambule de 1946 entraînant une atteinte gravissime à l’intégrité de la Nation. Subséquemment à cela, il apparaît donc que toute personne, responsable publique ou privé, collaborateurs de l’exécutif, membre de l’administration, élu ou tout autre citoyen qui serait emmené à soutenir ce projet verrait sa responsabilité individuelle engagée au titre de l’article N° 411-5 du code pénal. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002). « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ».
en cherchant ce sur le sujet, j'ai trouvé un avocat qui a porté plainte contre la constition europeene car elle est anticonstitutionnelle vis a vis de la constition francaise, notement pour les service publique :Constitution européenne la face cachée du projet Giscard
340 articles constitutionnels ont été tenus secrets à Thessalonique
Incroyable, mais vrai : 340 des 460 articles du projet de constitution européenne n’ont donné lieu à aucune discussion au cours des seize mois de travaux de la Convention ! Ces articles, qui constituent le livre III du projet, ne figuraient pas dans le texte que Valéry Giscard d’Estaing a présenté le 20 juin dernier au Conseil européen de Thessalonique. Les versions de la constitution en circulation avant l’été les ignoraient également. Ils ont été ajoutés, après coup, en catimini, en plein mois de juillet, avant d’apparaître le 3 septembre dernier dans la version du projet officiellement présenté au Parlement européen par Valéry Giscard d’Estaing.
Or, le contenu de cette partie III n’est rien d’autre que " la constitutionnalisation du modèle de l’Europe libérale ", selon les mots de Francis Wurtz, le président du groupe de la Gauche unitaire européenne-Gauche Verte nordique du Parlement européen, qui a dénoncé ce projet à Strasbourg, et vient d’en révéler le contenu[...]
[/quote]Au vu que la République Française est une entité indépendante et autonome, Au vu que les préambules de la Constitution Française sont des droits inaliénables et ad vitam des citoyens de la dite République Française, Au vu que dans le cadre du traité constitutionnel européen, les services publiques sont déterminés en deux catégories : Services d’Intérêts Généraux (SIG, non Marchand), Services d’Intérêts Economiques Généraux (SIEG), Au vu que les SIG ne sont pas clairement définis dans la constitution européenne, Au vu que dans l’article III-122, il est stipulé que les SIEG sont assujettis à l’article III-166 qui stipule que ces derniers sont astreints à la règle de la concurrence selon le bon vouloir de la commission européenne, et de la législation européenne qui subroge le droit national. Vu que de par cela il en découle que la république française sera dans l’impossibilité de pouvoir intervenir pour maintenir et garantir les dits droits inaliénables garantis à ses citoyens sans l’accord préalable de la commission européenne.
Au vu que cette constitution entraînera la privatisation de l’ensemble des services publiques et ce en violation de l’article N° 9 du préambule de 1946 qui stipule : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »
Au vu qu’au titre de l’égalité en droit de l’ensemble des citoyens, Garantie par l’article N° 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et je cite : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » Vu que les secteurs bénéficiaires des secteurs publics français servent à financer l’accès aux dits services publiques dans ses secteurs déficitaires, il apparaît que les secteurs déficitaires seront éliminés dans le cadre concurrentiel (éducation, transport, culture, soins etc.…) et que l’ensemble de ces droits sont garantis comme droits inaliénables du citoyen français dans le préambule de 1946.
En conséquence de quoi, il apparaît que l’on se trouve dans le cadre de cette proposition de constitution européenne devant la négation de l’article N° 1 du préambule de 1789 et des articles N° 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 et 13 du préambule de 1946 entraînant une atteinte gravissime à l’intégrité de la Nation. Subséquemment à cela, il apparaît donc que toute personne, responsable publique ou privé, collaborateurs de l’exécutif, membre de l’administration, élu ou tout autre citoyen qui serait emmené à soutenir ce projet verrait sa responsabilité individuelle engagée au titre de l’article N° 411-5 du code pénal. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002). « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ».